Un procès hors norme s’ouvre à Orléans autour du domaine de Fontenaille
Le tribunal correctionnel d’Orléans doit examiner, les 7 et 8 septembre 2026, une affaire portant notamment sur des destructions présumées d’espèces protégées qui auraient été commises pendant plusieurs années au sein du domaine de Fontenaille, propriété d’Olivier Bouygues. Plusieurs personnes physiques ainsi que la SCEA Saint-Hubert sont poursuivies. De nombreuses associations de protection de la nature se sont constituées parties civiles.
Olivier Bouygues et cinq autres personnes physiques doivent comparaître aux côtés de la société mise en cause. Selon les cas, les poursuites concernent notamment des faits de destruction d’espèces protégées, de chasse en temps prohibé, d’utilisation de moyens de chasse prohibés, de détention ou d’utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits, ainsi que différentes infractions liées à l’exploitation d’un élevage de sangliers.
L’ASPAS, le Centre Athénas, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, France Nature Environnement, la LPO France, la LPO Centre-Val de Loire, Loiret Nature Environnement, la Fondation 30 Millions d’Amis et One Voice figurent parmi les organisations constituées parties civiles.
À ce stade de la procédure, les faits reprochés restent soumis à l’appréciation du tribunal et les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.
Une enquête ouverte après un signalement à l’OFB
L’affaire trouve son origine dans un signalement adressé à l’Office français de la biodiversité en mars 2025. L’enquête conduite sous l’autorité du parquet d’Orléans aurait ensuite permis de recueillir de nombreux éléments concernant des destructions d’animaux sauvages réalisées par différents moyens, notamment des tirs, des pièges ou des empoisonnements.
Selon les éléments rapportés dans le dossier présenté par les associations parties civiles, des gardes-chasse auraient été encouragés à éliminer certains animaux considérés comme susceptibles de nuire aux activités de chasse, d’élevage ou de pisciculture pratiquées sur le domaine.
Les investigations ont conduit à la saisie d’armes, de pièges, de produits toxiques ainsi que de documents relatifs à l’existence présumée de primes. Des restes d’animaux ont également été découverts dans un charnier situé sur la propriété. Certaines dépouilles appartiendraient à des espèces protégées.
Les associations estiment, à partir des déclarations recueillies et d’autres éléments versés à la procédure, qu’un nombre important d’animaux aurait été concerné. Elles soutiennent devant la juridiction que les pratiques poursuivies ne relèveraient pas de faits isolés mais d’une organisation durable destinée à favoriser certaines activités de chasse et d’élevage.
Plusieurs espèces protégées concernées par les poursuites
Les faits de destruction visés par la procédure concernent notamment des buses variables, des hérons cendrés, des grands cormorans, des choucas des tours, des chats sauvages et des hérissons.
Une autre poursuite porte sur la détention d’un écureuil roux, également protégé.
L’un des enjeux du procès sera donc d’établir la réalité des faits, leur ampleur, leur durée ainsi que le rôle éventuel de chacun des prévenus.
La qualification de destruction d’espèces protégées est passible de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsqu’elle est retenue en bande organisée, circonstance figurant parmi celles visées par les poursuites dans cette affaire, les peines peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.
Ces sanctions maximales ne préjugent toutefois ni de la culpabilité des personnes poursuivies ni des éventuelles peines que le tribunal pourrait prononcer.
Le rôle des grandes propriétés closes au centre du débat
Au-delà de la responsabilité pénale individuelle, les associations entendent également soulever la question du fonctionnement de certaines grandes propriétés closes utilisées pour des activités cynégétiques.
Selon elles, l’existence d’espaces entièrement clôturés peut compliquer le contrôle des pratiques touchant à la faune sauvage. Des animaux sauvages susceptibles d’être perçus comme des concurrents ou des prédateurs d’espèces élevées ou destinées à la chasse pourraient alors faire l’objet d’actions de régulation ne respectant pas nécessairement les règles applicables à leur protection.
Les organisations parties civiles replacent ainsi le dossier de Fontenaille dans le débat plus général sur l’engrillagement des espaces naturels. Elles rappellent leur mobilisation en faveur de la loi du 2 février 2023 visant à limiter ce phénomène.
Le procès d’Orléans devrait cependant rester centré sur les infractions précises reprochées aux personnes et à la société poursuivies, le tribunal devant apprécier les éléments produits par l’accusation, les arguments de la défense et ceux des parties civiles.
La question du préjudice écologique
Les associations demanderont également la reconnaissance et la réparation d’un éventuel préjudice écologique.
Cette dimension constitue un autre enjeu important de l’audience. Si un tel préjudice était reconnu et si des dommages et intérêts étaient accordés à ce titre, les sommes correspondantes devraient être affectées à des actions de réparation de l’environnement.
Les associations parties civiles indiquent avoir élaboré un programme principalement tourné vers la protection de la faune sauvage locale et de ses habitats. Elles souhaitent que les éventuelles sommes accordées par le tribunal puissent contribuer au financement de ces actions.
Pendant deux jours, le tribunal correctionnel d’Orléans devra donc examiner un dossier mêlant droit pénal de l’environnement, pratiques cynégétiques, protection des espèces et réparation écologique.
Il lui appartiendra de déterminer la responsabilité éventuelle de chacun des prévenus, de statuer sur les différentes qualifications pénales retenues et, le cas échéant, de fixer les sanctions ainsi que les réparations dues aux parties civiles.



